1. Accueil
  2. Blog
  3. Veille juridique
  4. Actu Juridique
  5. Commerçants et professionnels du CHR : comment s’installer sur le trottoir ?

Commerçants et professionnels du CHR : comment s’installer sur le trottoir ?

#

Un commerçant ou un professionnel du CHR (cafés, hôtels et restaurants) peut avoir envie d’investir le trottoir devant son commerce pour étendre son activité. Pour cela, il faut obtenir une « autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Explications.

Installation sur le trottoir = autorisation d’exploitation du domaine public !

Pour avoir le droit d’occuper un trottoir, il faut obtenir une autorisation d’occupation temporaire (AOT) auprès de l’autorité administrative.

En fonction du type d’occupation exercé par le commerçant ou le professionnel du CHR, l’autorisation à obtenir est différente. Il s’agit d’obtenir un « permis de stationnement » ou une « permission de voirie », soit auprès de la mairie, soit auprès de la préfecture.

La demande est à déposer auprès de l’autorité administrative compétente avec les pièces justificatives demandées, qui sont a minima les suivantes :

  • un extrait K ou K bis du certificat d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
  • une copie de la licence au nom du propriétaire ou de l’exploitant du fonds de commerce pour les débitants de boissons et les restaurateurs ;
  • une copie du bail commercial ou du titre de propriété ;
  • une attestation d’assurance pour l’occupation du domaine public ;
  • un descriptif technique de la terrasse ou de l’étalage (matériaux utilisés, un plan coté précisant l’implantation du dispositif sur le trottoir, etc.) ;
  • un relevé d’identité bancaire (RIB).

Sans réponse dans les 2 mois qui suivent son dépôt, la demande est considérée comme refusée.

Pour rappel, l’installation irrégulière sur le trottoir est sanctionnée par une amende de 1 500 €.

Source : Actualité du ministère de l’Economie du 30 juin 2021

Commerçants et professionnels du CHR : comment s’installer sur le trottoir ? © Copyright WebLex – 2021

 

À lire également