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Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et mesures relatives aux congés payés et temps de repos

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La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives à la faculté pour l’employeur d’imposer des congés payés et des temps de repos : que faut-il en retenir ?

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les congés payés et les jours de repos…

  • Imposer ou modifier des dates de congés payés

En principe, l’employeur fixe l’ordre des départs en congés payés, conformément aux conventions collectives en vigueur. Il ne peut modifier unilatéralement l’ordre et les dates de départ qu’en respectant les délais prescrits par l’accord collectif.

A défaut d’accord collectif, il définit l’ordre des départs selon des critères objectifs tenant, notamment, à la situation de famille et à l’ancienneté, après avis, le cas échéant, du comité social et économique (CSE). Il ne peut pas modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans le contexte sanitaire actuel, l’employeur peut imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Jusqu’à présent, cette possibilité était ouverte aux employeurs dans la limite de 6 jours ouvrables (soit une semaine de congés payés).

Dorénavant, et jusqu’au 30 septembre 2021, cette limite est portée à 8 jours ouvrables.

L’accord dérogatoire autorisant l’employeur à imposer ou modifier les congés peut également l’autoriser :

  • à fractionner les congés sans l’accord du salarié ;
  • à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Enfin, retenez que la période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 30 septembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021).

  • Imposer ou modifier des jours de repos

Dans le cadre de la crise sanitaire, lorsque l’entreprise est couverte par un accord ou une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail (RTT), l’employeur a la possibilité, dans la limite de 10 jours et lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 :

  • d’imposer la prise de ces congés à des dates déterminées par lui ;
  • de modifier unilatéralement les jours de repos que le salarié a acquis.

De la même façon, l’employeur peut, à titre exceptionnel, imposer ou modifier des dates de jours de repos, prévus par la convention de forfait, dans la limite de 10 jours.

Il peut également imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates, dans la limite de 10 jours.

Ces situations sont soumises au respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

A l’instar de ce qui est prévu en matière de report de congés payés, ces dispositions sont également prolongées : la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 30 septembre 2021.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 8

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