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Promesse de vente et absence de prêt : mention manuscrite obligatoire ?

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Question : dans une promesse de vente rédigée par un notaire, lorsque l’acquéreur renonce à la condition suspensive d’obtention d’un prêt, doit-il le faire en reproduisant une mention manuscrite à la main ? Réponse…

Promesse de vente et absence de prêt : pas de mention manuscrite obligatoire !

Un couple qui a mis en vente sa maison trouve un acquéreur. Une promesse de vente est alors rédigée par un notaire.

Parce qu’il compte financer l’achat de la maison par la vente de son propre bien immobilier, l’acheteur entend ne souscrire qu’un prêt-relais, le temps de le vendre. Pour cette raison, la promesse de vente comporte une clause indiquant qu’il renonce à la condition suspensive d’obtention d’un prêt pour financer l’achat de la maison.

Mais l’acquéreur va ensuite apprendre que son bien immobilier a une valeur moins importante que prévu, ce qui le contraint à revoir le montant devant être emprunté.

Finalement, les banques lui opposent des refus de prêt, au vu de la somme demandée par rapport à ses capacités de remboursement. La vente est donc annulée.

Cependant, le vendeur va conserver l’indemnité d’immobilisation versée par l’acquéreur, puisque la vente a été annulée par sa faute.

Pour obtenir tout de même la restitution de cette indemnité, l’acquéreur va alors faire remarquer qu’il n’a pas reproduit à la main la clause aux termes de laquelle il a renoncé à l’obtention d’un prêt. Or, la loi impose cette mention manuscrite, rappelle-t-il.

Cette erreur du notaire doit, selon l’acquéreur, jouer en sa faveur et lui permettre d’obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation versée.

Raisonnement que le vendeur conteste : pour lui, cette mention manuscrite n’est pas requise pour la promesse de vente reçue en la forme authentique par un notaire. Dès lors, il n’y a pas d’échappatoire pour l’acquéreur et il peut légitimement conserver l’indemnité d’immobilisation.

Ce que confirme le juge…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 18 mars 2021, n° 20-16354

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