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Règlement sur les services numériques : vers un encadrement des plateformes en ligne

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Afin d’adapter le cadre juridique aux usages contemporains des services numériques, l’Union européenne a décidé de moderniser sa réglementation à ce sujet… Ce qui explique la publication d’un règlement sur les services en octobre 2022, qui contient de nombreuses nouveautés. Lesquelles ?

Une nouvelle réglementation nécessaire…

Le règlement sur les services numériques mis en place à l’échelle européenne prévoit un ensemble de règles destinées à responsabiliser les plateformes numériques.

Concrètement, il vise à lutter contre la diffusion de contenus illicites, comme les attaques racistes, la désinformation, la vente de produits illégaux, etc. Il met également en place des instances permettant d’aider les plateformes en ligne et les institutions européennes à appréhender cette nouvelle réglementation, et de s’assurer de sa bonne application.

Les « fournisseurs de services intermédiaires » sont tous concernés par cette nouvelle réglementation à des degrés divers, selon la nature du service proposé (services d’hébergement, plateformes en ligne, très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne).

Toutes les règles qui suivent s’appliqueront dès février 2024, sauf pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, pour qui le règlement s’appliquera courant 2023.

Réaffirmation du principe de non-responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires

Le règlement indique que les fournisseurs de services intermédiaires en ligne (autrement dit les hébergeurs, réseaux sociaux, moteurs de recherche, etc.) ne sont pas responsables des informations transmises auxquelles l’accès est fourni, à condition toutefois qu’ils :

  • ne soient pas à l’origine de la transmission ;
  • ne sélectionnent pas le destinataire de la transmission ;
  • ne sélectionnent et ne modifient pas les informations faisant l’objet de la transmission.

Cette même règle s’applique en cas de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des informations, lorsque cela permet de rendre plus efficace ou plus sûr la transmission ultérieure des informations à d’autres destinataires du service à leur demande (« mise en cache »), là encore sous certaines conditions.

Enfin, si la prestation consiste à héberger des informations fournies par un tiers, le fournisseur n’est pas responsable des informations stockées à la demande de cette personne :

  • s’il n’a pas effectivement connaissance de l’activité illégale ou du contenu illicite ;
  • ou, si après en avoir eu connaissance, il agit rapidement pour retirer le contenu illicite ou rendre son accès impossible.

Rappelons que les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent ou de recherche active des faits ou des circonstances révélant des activités illégales.

Toutefois, les autorités nationales pourront émettre, toutes conditions par ailleurs remplies, des injonctions à leur encontre :

  • d’agir contre des contenus illicites ;
  • de fournir des informations.

En tout état de cause, les fournisseurs de services intermédiaires devront désigner des points de contact pour les autorités des États membres de l’Union européenne, la Commission, le comité européen des services numériques et les utilisateurs du service. En outre, l’identification de ces points de contact uniques doit être aisée et les informations à ce sujet, à jour.

Des dispositifs spécifiques pour les fournisseurs de services d’hébergement et les plateformes en ligne

Les fournisseurs de services d’hébergement et les plateformes en ligne sont soumis à des obligations supplémentaires : par leur nature, en effet, les particuliers ou autres entités doivent pouvoir signaler simplement du contenu qu’ils ou elles considèrent comme illicite.

Pour cela, il est prévu que ces fournisseurs et plateformes mettent à leur disposition des mécanismes faciles d’accès et d’utilisation, par voie électronique.

Afin de préserver les droits fondamentaux, notamment celui de la liberté d’expression, un garde-fou est mis en place : les fournisseurs qui souhaitent, par exemple, retirer du contenu publié ou le déclasser devront exposer les motifs pour lesquels ils estiment que le contenu publié par l’utilisateur est illicite ou incompatible avec leurs conditions générales.

Concernant les plateformes en ligne (comme les réseaux sociaux), il est prévu qu’elles doivent mettre en place le statut de signaleur de confiance, qui sera attribué sous condition, leur permettant de traiter de façon prioritaire les signalements de contenus potentiellement illicites.

Pour finir sur ce point, notez que les interfaces proposées par ces fournisseurs de plateformes en ligne ne sont pas en reste. Ainsi, le règlement prévoit :

  • qu’elles ne doivent en aucun cas être conçues de façon à tromper ou manipuler leurs utilisateurs, ou à rendre la procédure de désinscription plus compliquée que l’inscription;
  • que la publicité devra être mieux identifiable ;
  • qu’il leur sera désormais obligatoire d’expliquer à leurs utilisateurs pourquoi certaines informations leur sont suggérées (transparence du système de recommandation) ;
  • que les plateformes devront garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité concernant les mineurs.

Du nouveau pour la conclusion de contrats à distance entre consommateurs et professionnels

Si les fournisseurs de plateformes en ligne permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ils doivent obtenir des professionnels certaines informations, comme leur nom et adresse, avant qu’ils ne puissent utiliser les plateformes.

En tout état de cause, les fournisseurs doivent veiller à ce que leur interface en ligne soit conçue et organisée d’une manière permettant aux professionnels de respecter leurs obligations en matière d’informations précontractuelles, de conformité et d’informations sur la sécurité des produits.

Fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne : des obligations spécifiques

Une dernière qualification fait son apparition : celle de fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne.

Cette qualification entrainera l’application d’une réglementation particulière, plus contraignante.

  • À partir de quand cette qualification est-elle retenue ?

Cette qualification dépend du nombre mensuel moyen d’utilisateurs actifs du service dans l’Union européenne. Ainsi, si l’une des plateformes en ligne ou moteur de recherche en ligne a au moins 45 millions d’utilisateurs européens actifs, elle sera qualifiée de « très grande » plateforme ou de « très grand » moteur de recherche en ligne.

  • Quelles conséquences ?

Cette qualification entraine de nombreuses obligations, comme celles de recenser, d’analyser et d’évaluer tout risque systémique provenant de leurs services (comme la diffusion de contenus illicites), tout effet négatif réel ou prévisible pour l’exercice des droits fondamentaux, etc.

Mais cela ne s’arrête pas là : en cas de crise, c’est-à-dire lorsque des circonstances extraordinaires mettent en péril la sécurité publique ou la santé publique au sein de l’Union européenne, la Commission pourra demander à ces plateformes leur concours afin de mettre fin à la crise en question.

Ces plateformes devront également auditer, à leurs frais, le respect de leurs propres obligations.

Si les résultats de cet audit ne sont pas positifs, elles devront tenir compte des recommandations opérationnelles qui leur sont adressées.

  • Des mesures très spéciales concernant les systèmes de recommandation, la publicité et le profilage

Si les plateformes utilisent des systèmes de recommandation, elles doivent proposer au moins une option qui ne repose pas sur du profilage.

Dans cette même lignée, elles devront mettre en place un registre contenant certaines informations pour toute la période pendant laquelle elles présentent une publicité et jusqu’à un an après la dernière présentation de la publicité.

Le registre doit contenir, notamment, le contenu de la publicité, y compris le nom du produit, du service ou de la marque, ainsi que l’objet de la publicité ou encore la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est présentée.

Source : Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)

Règlement sur les services numériques : vers un encadrement des plateformes en ligne © Copyright WebLex – 2022

 

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