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Travaux immobiliers : professionnel un jour, professionnel toujours ?

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L’acheteur d’une ancienne ferme réhabilitée en maison par le vendeur lui-même constate de nombreux désordres et décide d’engager sa responsabilité et de réclamer une indemnisation. Va-t-il obtenir satisfaction ?

Travaux immobiliers : un particulier peut être un professionnel

Un propriétaire, maçon de profession, réalise des travaux de rénovation assez importants sur une ancienne ferme qu’il souhaite habiter. Une fois les travaux terminés, il décide finalement de la vendre.

Quelque temps plus tard, le nouveau propriétaire constate de nombreuses malfaçons, notamment au niveau du sol. Il engage alors la responsabilité du vendeur au titre de la garantie légale des vices cachés afin d’obtenir une indemnisation.

Pour mémoire, la garantie légale des vices cachés protège l’acheteur contre les défauts qui, par définition, ne sont pas visibles au moment de l’achat, mais qui rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

« Impossible », rétorque le vendeur qui rappelle que le contrat de vente de la ferme comprend justement une clause qui l’exonère de la garantie des vices cachés. En pratique, cette clause prévoit que le vendeur ne puisse voir sa responsabilité engagée par l’acquéreur si celui-ci s’aperçoit, après la vente, de l’existence de vices cachés sur le bien.

Mais dans cette affaire, l’acheteur du bien estime que le vendeur ne peut se retrancher derrière une telle clause. Il rappelle, en effet, qu’un professionnel du bâtiment ne peut pas inclure ce type de clause dans l’acte de vente de l’un de ses biens. Or, ici, le vendeur est maçon de profession…

Ce que confirme le juge : le vendeur, qui est effectivement maçon, doit être assimilé à un « professionnel » et, à ce titre, peut voir sa responsabilité engagée au titre de la garantie légale des vices cachés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 15 juin 2022, no 21-21143)

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